Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 janvier 2012 1 30 /01 /janvier /2012 09:45
Partager cet article
Repost0
16 novembre 2011 3 16 /11 /novembre /2011 16:18
Partager cet article
Repost0
12 janvier 2011 3 12 /01 /janvier /2011 15:11

images-copie-1.jpg
النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم كما قلنا فيما سبق. و على هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي



Nous avons dit [Sheikh Muhammad Ibn Salih al Outhaymine] :
…L’objectif du mariage est de jouir l'un de l’autre, de fonder une famille pieuse et de construire une société équilibrée.

Pour ce faire, la femme qu'il convient d’épouser est donc celle qui aide à réaliser ces deux buts et possède la beauté physique et spirituelle. On entend par beauté physique celle du corps.

فالجمال الحسي: كمال الخِلقة لان المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى: (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة))- الروم-21


La beauté physique :

Plus la femme est belle à regarder, plus son époux sera satisfait d'elle en la regardant et plus elle entretiendra un discours agréable avec lui, plus ce dernier lui prêtera l'oreille à ce qu'elle lui dira. Il lui ouvrira par conséquent son cœur, s'apaisera et goûtera à la tranquillité auprès d'elle.

La parole d’Allah ‘aza oua jal se concrétise alors :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً


« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.» (Sourate Ar-Roum -21)

والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خُلُقا كانت أحب إلى النفس و أسلم عاقبة فالمراة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله، معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه و لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: (( التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره)) وقال صلى الله عليه وسلم: (( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم)) فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال و السعادة بتوفيق الله



La beauté spirituelle :

La beauté spirituelle signifie l’excellence dans la religion et le comportement.
Plus l’épouse montrera du respect pour la religion et manifestera une bonne conduite religieuse, plus son mari l’aimera.

La femme qui respecte la religion est celle qui applique les ordres d’Allah, préserve les droits de son époux que se soit dans l’intimité (besoins sexuels), dans l’éducation de ses enfants ou dans la préservation de ses biens. Elle l'aide dans l'obéissance d'Allah le Très Haut ; lorsqu'il lui arrive d’oublier une chose, c’est elle qui le lui rappelle et lorsqu'il éprouve de la fainéantise, c’est elle qui le motive; et enfin lorsqu’il se fâche, c’est elle qui sait le calmer.

La femme qui se distingue par le bon comportement montre de l'affection pour son mari, elle le respecte. Elle ne cherche nullement à reporter sa demande alors qu’il voudrait qu'elle la fasse rapidement et ne s'empresse pas à y répondre alors qu'il voudrait qu'elle la fasse plus tard.

On demanda au prophète (saw) quelle est la meilleure des femmes ? Il répondit : « Celle que l'on a plaisir à regarder, qui obéit quand on lui demande quelque chose et qui ne fait pas le contraire de ce que l'on attend d’elle concernant sa propre personne et ses biens » (Rapporté par Ahmed n°2/25, n°3231, livre du mariage - [Kitab an-Nikah], chapitre de la question « quelle la meilleure des femmes ? »)

Le Prophète (saw) dit aussi d’après Mo’qal ibn Yassar radya Allah ‘an hou qui dit : « Un homme est venu voir le Prophète -saw- et lui a dit : « J’ai trouvé une femme qui a la renommée et l’honneur mais elle n’enfante pas, puis-je l’épouser ? Il le lui interdit.
Puis l’homme lui rapporta une deuxième fois et il le lui interdit, puis une troisième fois, il le lui interdit. Puis il lui dit : " Epousez la femme affectueuse et féconde car je souhaiterai être fier de votre grand nombre devant les autres prophètes." (Abu Daoud n°2050, livre du mariage [Kitab an-Nikah] ; An-Nassaï n°3227, livre du mariage [Kitab an-Nikah]). Dans une autre version: «Épousez la féconde et l’affectueuse, car je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection »

Donc il est possible d'épouser une femme qui réunit la beauté apparente (le physique) et la beauté cachée (la religion et le bon comportement), c'est ce qu'il y a de mieux pour le mari, car cela est une source et une cause de bonheur insha Allah.


Source : www.ibnothaimeen.com


Article tiré de la rissalat « le mariage en Islam règles et implications » - « الزواج - Az-Zawouadj »
de Sheikh Muhammad ibn Salih Al ‘Outhaymine aux Editions Anas (4éme chapitre, page29 – 32) ;
Avec quelques modifications et corrections apportées par Ibn Hamza Al Djazairy.

 

posté par Amanallah oum abdil Lâh sur http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=13516&highlight=

Partager cet article
Repost0
5 octobre 2010 2 05 /10 /octobre /2010 12:10

 

 

erreurcomise.jpg

 

pour lire ou télécharger le dossier cliquez : ici

Partager cet article
Repost0
24 juin 2010 4 24 /06 /juin /2010 10:10

ornementL'ornement précieux des époux vertueux :

 

 

"Cette série de cours donnés par notre frère Abou Adam concerne la jurisprudence liée à la famille musulmane. Cette jurisprudence doit être connue et mise en pratique pour que la famille soit fondée sur des relations empreintes d'amour et de respect. C'est à la fois des sentiments sincères et respectueux envers les parents, des relations tendres entre époux, une affection profonde envers les enfants. Abou Adam tentera au fil des conférences d’éclaircir la valeur du mariage et les relations entre époux qui reposent sur la tendresse et l'entraide. Aussi, il démontrera que le bon comportement des parents détermine le développement psychologique harmonieux de l'enfant dès sa naissance. L'un des devoirs des parents est d'assurer l'éducation des enfants ; la famille est la structure primaire où l'enfant, adulte de demain, va se développer et s'épanouir. Des bases solides d'éducation, un environnement prévenant et affectueux ne peuvent qu'aider un esprit jeune et avide comme l'est celui d'un enfant à atteindre sa pleine maturité. Bonne écoute et faites-le en famille…"

 

 

L'ornement précieux des époux vertueux :

 

- Cours 1 :

-

 
 
La valeur du mariage/Incitation au mariage/La valeur de l'épouse et son rôle/Le mariage est une adoration…

 

- Cours 2 :

  -

Les questions que peuvent se poser les futurs époux/Définition de l'amour en Islam/Mise en garde contre l'amour illicite/Le récit de Moussa et du vieil homme…

 

- Cours 3 :

  -

Ce qu'il faut faire avant de se marier/Comment choisir sa future épouse/La concordance concernant le mariage…

 

- Cours 4 :

  -

Les règles du mariage/Les conditions de l'acte et ses piliers/Explication des deux conditions : l'autorisation du tuteur et l'accord de la future mariée…

 

- Cours 5 :

  -

Avec qui nous ne devons pas nous marier/Comment ne pas se fier aux apparences/Conseils aux tuteurs/Le statut du planning familial en islam…

 

- Cours 6 :

  -

Les méfaits des mariages forcés/Les règles de la dot/Le mérite de la dot modeste…

 

- Cours 7 :

  -

Les règles concernant l'acte du mariage et tout ce qui lui est lié…

 

- Cours 8 :

  -

Suite des règles de la dot/Explication des deux dernières conditions du mariage/Mention de l'innovation dite « la Fatiha »/Le mérite du discours prononcé pendant les nobles occasions (khoutbatoul-hajah)…

 

- Cours 9 :

  -

Les différentes conditions du mariage/ Le statut juridique du mariage avec une juive ou une chrétienne/ Les règles de l’annonce du mariage et l’interdiction d’utiliser les instruments de musique/ Les règles du repas de noces…

 

- Cours 10 :

  -

Le statut juridique du mariage avec l’intention de divorcer/ Explication des invocations durant le mariage et le repas de noces/ Les invocations interdites/ Se faire beau chez l’homme et la femme…

 

- Cours 11 :

  -

La beauté : parole d’ibn Al-Qayim à ce sujet/ La beauté d’Allah/ La beauté intérieure/ La beauté extérieure…

 

- Cours 12 :

  -

Les défauts qui permettent de choisir entre le mariage et le divorce/ Le mariage interdit : Achighâr et Almouhalil/ les actes recommandés avant la nuit de noces…

 

- Cours 13 :

  -

Tout ce qui concerne les rapports sexuels entre l’homme et la femme : ce qui est autorisé et ce qui est interdit…

 

- Cours 14 :

  -

Les préliminaires durant le rapport sexuel dans la sunna/ Points portant sur l’acte sexuel/ Le statut juridique du ‘azl (éjaculation hors vagin)/ La purification après l’acte sexuel…

 

- Cours 15 :

 -

Les droits des époux/ premièrement : le droit de l’époux…

 

- Cours 16

 -

Suite des droits de l’époux/ L’épouse doit préserver les biens et l’honneur de son mari/ Comment l'épouse doit rendre service à son mari/ Exemples d’épouses de compagnons…

 

- Cours 17 :

  -

Droit de l’épouse/ Sa grande importance/ L’époux doit apprendre les enseignements de l’islam à son épouse/ La meilleure pédagogie/ Le droit de la subsistance : L’habillement, nourriture, subvenir à ses besoins…

 

- Cours 18 :

  -

Suite des droits de l’épouse/ Ce qu’on entend par nourriture et l’habillement, le logement/ Exhortations et dissuasions tirées des hadiths prophétiques au sujet du devoir du mari de subvenir aux besoins de sa femme/ L’importance de la bonne intention/ Comment résoudre un problème conjugal…

 

- Cours 19

 -

Le devoir de vivre en harmonie/ L’intention et les actes : l’interpellation, la demande, le dialogue, le désaccord conjugal et la discorde/ L’importance du bon comportement/ Exemples de la Sounna prophétique…

 

- Cours 20 :

  -

Les erreurs des époux : le mauvais comportement envers leurs parents respectifs/ Les moyens de préserver les liens de parenté/ Mise en garde de la suspicion au sein du couple/ Mise en garde du manque d’attention (exigence)…

 

- Cours 21 :

  -

Les erreurs commises par les époux/Dépenser l’argent de sa femme impunément/Décourager son épouse/Le mauvais comportement/Heurter les bienséances du rapport sexuel/Divulguer ses secrets les plus intimes/La punition sans excuse valable/Les remèdes aux révoltes de l’épouse…

 

- Cours 22 :

  -

Manquer au devoir d’équité entre ses femmes/Manque d’assouvissement de ses envies/Moyens par lesquels on assouvit complètement ses envies avec son épouse/Les erreurs des épouses : exagérer en demandant toujours...

 

- Cours 23 :

  -

Les droits de l’enfant/Avant sa naissance, opter pour la meilleure mère, invoquer Allah avant le rapport, choisir un beau prénom…/Dix règles pour bien nommer son enfant…

 

- Cours 24

  -

Suite des droits de l’enfant…résumé du livre de Sheikh Bakr Abou Zayd intitulé "Tasmiyat Al-Mawloud" (Comment nommer le nouveau-né)/Les prénoms interdits, recommandés et permis...

 

- Cours 25 :

  -

Après la naissance de l’enfant : Le statut de l’adhan dans l’oreille droite/Le tahnik (frotter une datte sur son palais)/Immoler une bête à cette occasion : son statut, ses règles et ses bienfaits…

 

- Cours 26 :

  -

Suite du cours 25/Raser les cheveux du nouveau-né/Les règles de la circoncision/Les enfants sont une épreuve…

 

- Cours 27 :

  -

Comment éduquer ses enfants/L’éducation spirituelle/L’importance de la croyance et la prière…

 

- Cours 28 :

  -

Apprendre aux enfants le bon comportement/Leur enseigner le droit de la mère/Leur enseigner la sincérité et la véracité/Leur enseigner la loyauté, la bonne parole, l’alliance et le désaveu/ Ne pas imiter les non-musulmans…

 

- Cours 29 :

  -

L’équité (concrète et abstraite) entre les enfants/L’affection (explication de hadiths relatifs à ce sujet)/La punition comme moyen d’éduquer, ses conditions…

 

- Cours 30 :

-

Les moyens les plus utiles dans l’éducation : l’invocation et le bon exemple/Le droit des liens de parenté/L’obligation et le mérite de consolider les liens de parenté/Le châtiment de celui qui défait ses liens de parenté/Le droit des parents des époux/Clôture de la série de l’ornement précieux…

 

source: http://www.dourouss-abdelmalik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167:lornement-precieux-des-epoux-vertueux-&catid=45:jurisprudence-de-la-famille-&Itemid=39 

 

 

Pour savoir qui est Abdelmalik abou Adam Al-Fransi,  cliquez ici

Partager cet article
Repost0
11 mars 2010 4 11 /03 /mars /2010 21:11

bismillah.jpg

Mouqabalah ?

 

Un terme très en vogue depuis quelques temps : on en cherche, on en fait, on en organise… Mais on peut s’étonner d’une chose : ce mot n’apparaît pas dans les livres et les propos des savants. Après avoir interrogé des hommes de science à ce sujet, il apparaît que c’est un terme « nouveau » et qui recouvre souvent des conceptions fausses et des erreurs.

On parle de Mouqabalah ou encore Ta’ârouf, mais qu’est-ce que cela désigne ? Dans la langue arabe, ces deux termes désignent l’entretien, le faire de se présenter et faire connaissance. Dans l’application « religieuse » qu’on en fait, c’est quasiment une longue suite d’erreurs et de mauvaise compréhension de la voie légale à suivre lorsqu’on cherche à se marier.

Première grande erreur
 : ceux qui disent vouloir se marier ne baissent pas le regard en donnant comme argument qu’ils cherchent à voir celle qui va leur plaire.

On a interrogé shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl As-Shaykh à propos du fait de regarder volontairement ou non des femmes qui ne se voilent pas comme il convient (Mutabarrijât).
Il répondit : « Il est interdit de regarder volontairement, en raison de la Parole d’Allah : « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu’ils font. » [An-Nûr : 30] Allah a fait des yeux le miroir du cœur, ainsi si le regard est baissé, le cœur baissera également son désir et sa volonté, et au contraire si il libère son regard, le cœur libèrera ses désirs. Al-Fadl Ibn ‘Abbâs rapporte qu’il partageait la monture du Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) le jour du sacrifice entre Muzdalifah et Minâ lorsqu’une litière portée à dos de chameau sur laquelle était des femmes passa. Al-Fadl se mit alors à les regarder et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) tourna la tête de Al-Fadl de l’autre côté. » (Al-Bukhârî et Muslim) Ibn Al-Qayyim dit dans Rawdah Al-Muhibbîn : « C’est là une interdiction de regarder les femmes étrangères, une interdiction par le geste. » Et s’il lui avait été permis de regarder, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) l’aurait laissé faire. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Chaque enfant d’Adam (homme et femme) a une part de fornication dans laquelle il doit nécessairement tomber : les yeux dont le péché est le regard (vers ce qui est interdit), les oreilles dont le péché est l’écoute, la langue dont le péché est la parole, la main dont le péché est de toucher, le pied dont le péché est de marcher, le cœur qui est tenté par les passions et espère, et tout cela est confirmé ou infirmé par le sexe (c'est-à-dire le passage à l’acte ou non). » (Al-Bukhârî) Il a donc commencé par la fornication de l’œil car elle est la base de la fornication de la main, du pied, du cœur et du sexe. A travers la fornication de la langue par la parole, il a également indiqué la fornication de la bouche par le baiser, et il a fait du sexe un moyen de confirmation de tout cela par le passage à l’acte ou non. Il dit : « Et ce hadith est parmi les preuves les plus claires que l’œil désobéit par le regard, et que cela est une forme de fornication, et c’est une réponse à ceux qui permettent de regarder librement tout ce que l’on veut. » (…) [Al-Iftâ, volume 64, le 4/1/1380]

Il est donc totalement faux de prétendre que l’on peut regarder les femmes (et inversement les hommes) parce qu’on désire se marier et la règle de base est celle citée dans le verset : « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu’ils font. Dis également aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. » [An-Nûr : 30-31] Les croyants doivent donc baisser le regard devant les femmes étrangères et les croyantes doivent elles aussi baisser le regard devant les hommes étrangers, car le regard est une flèche empoisonnée du Diable.

Le seul moment où il est permis à l’homme de regarder une femme, et inversement à la femme de regarder un homme, est lors de la Khitbah (la demande en mariage), afin de se marier. Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet :

Jâbir Ibn ‘Abdillah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous veut demander une femme en mariage et qu’il peut voir d’elle ce qui l’encouragera à l’épouser, qu’il le fasse. » Jâbir dit : « Je voulais demander en mariage une jeune fille, je me cachais donc jusqu’à voir ce qui m’a encouragé à la demander en mariage et à l’épouser. » (Ahmad, Abû Dâwûd) On peut lire dans ‘Awn Al-Ma’bûd (l’explication des Sunan Abû Dâwûd) : « An-Nawawî a dit : ce hadith montre l’encouragement à regarder celle que l’on veut épouser, c’est là l’avis de notre école (shaféite) ainsi que l’avis de Mâlik, Abû Hanifah, des savants de Kûfah, de Ahmad et de la majorité des savants.(…) Nos compagnons (de l’école shaféite) ont dit : il est préférable qu’il la regarde avant de venir la demander en mariage, ainsi si elle ne lui plait pas, il la laissera sans lui causer aucun tort, ce qui n’est pas le cas s’il le fait après l’avoir demandé en mariage. »

Abû Hurayrah rapporte : « J’étais aux côtés du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lorsqu’un homme vint et l’informa qu’il avait épousé une femme des Ansârs. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « L’as-tu regardée ? » Il répondit non, il lui dit : « Vas et regarde-la, car les Ansars ont quelque chose dans le regard. » (Muslim) An-Nawawî a rapporté des propos similaires au hadith précédent puis dit : « Nos compagnons ont dit : et s’il ne peut pas la voir, qu’il envoie une femme en qui il a confiance pour qu’elle l’informe à son sujet, et cela doit se faire avant la demande en mariage, comme nous l’avons indiqué. » Dans ces deux hadiths, An-Nawawî a rapporté la divergence des savants concernant ce qu’il est permis de voir de la femme à ce moment en montrant que l’avis le plus correct est qu’il s’agit du visage et des mains.

Sahl Ibn Sa’d rapporte qu’une femme se présenta au Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et dit : « Ô Messager d’Allah ! Je suis venu m’offrir à toi. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) leva les yeux vers elle, la regarda de haut en bas puis baissa la tête. » Al-Bukhârî donna pour titre au chapitre contenant ce hadith : « Regarder la femme avant de l’épouser. »

Tout cela montre la permission de regarder une femme lorsqu’on veut la demander en mariage, afin de voir chez elle ce qui va encourager au mariage. De même pour les femmes qui peuvent regarder leur prétendant. Mais cela ne peut se faire qu’à deux conditions :

La première
 : La volonté ferme d’épouser cette femme, et de ne la regarder que pour cela, et de même pour elle. Ainsi, si le prétendant sait que la famille de la femme refusera le mariage ou qu’elle ne lui convient pas, tous deux doivent baisser le regard. Ibn Al-Qattân a dit : « Si le prétendant sait qu’elle ne l’épousera pas, ou que son tuteur ne lui donnera pas son accord, il ne lui est pas permis de la regarder. Ceci même s’il est déjà venu la demander en mariage (à son tuteur) car le regard n’est autorisé que s’il est un moyen d’amener à la conclusion du mariage. Et s’il sait pertinemment qu’on ne le permettra pas, le regard reste sur la règle de base (qui est l’interdiction). » (An-Nadhar fî Ahkâm An-Nadhar, p.391).

La deuxième
 : Dès lors qu’il voit ce qui l’encourage à l’épouser, il doit cesser de la regarder, car elle est toujours pour lui une femme étrangère (jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage ‘Aqd Az-Zawaj) et que le regard n’est permis que pour amener au mariage. Ainsi, lorsqu’il est fermement décidé à l’épouser, le regard reprend son jugement de base (qui est l’interdiction), jusqu’à ce qu’il l’épouse et conclut l’acte de mariage. De même pour elle, si elle voit ce qui lui plait, elle doit par la suite baisser le regard. Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « La vérité sur cette question est qu’il est préférable (et non obligatoire) de regarder celle qu’on va demander en mariage, sauf si on sait comment elle est, dans ce cas ce n’est pas nécessaire… » (Sharh Al-Mumti’ 5/125)

Alors, nombreux sont ceux qui se disent : mais alors comment faire ? Wallahi il ne sert à rien de se mettre à la sortie des écoles, des mosquées ou ailleurs pour guetter toutes les sœurs. Au contraire, c’est un comportement de pervers qui ne fera qu’augmenter cette maladie qui s’est installée dans le cœur. Allah ne dit-il pas : « Celui qui place sa confiance en Allah, Il lui suffit » ? Demander avant toute chose autour de soi, se renseigner et ensuite lorsqu’on sait qu’il y a une sœur avec laquelle il y a de fortes probabilités qu’on puisse se marier et pas de difficultés insurmontables, alors dans ce cas, on peut chercher à la voir elle et seulement elle, discrètement. Rien n’a changé depuis l’époque du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et la voie à suivre est exposée dans ce hadith :

Al-Mughîrah Ibn Shu’bah rapporte : « J’ai été voir le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et je lui ai parlé d’une jeune fille que je voulais demander en mariage. Il me dit : « Vas la regarder car cela est plus à même de vous lier tous les deux. » J’ai donc été voir une femme des Ansars et je l’ai demandée en mariage à ses parents en leur rapportant les propos du Messager d’Allah, et ce fut comme s’ils désapprouvaient cette chose. La jeune fille entendit cela alors qu’elle était dans une pièce isolée et dit : si le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) t’a ordonné de regarder, alors regarde, sinon je t’implore par Allah [de ne pas le faire], comme si cela était une chose gravissime, puis elle tira le voile [qui cachait la pièce]. Je l’ai regardée puis je l’ai épousée, et aucune femme par la suite n’a atteint son rang [dans mon cœur] alors que j’ai épousé environ soixante-dix femmes. » (At-Tirmidhî, An-Nasâ'î…)

Al-Mughîrah n’a donc pas regardé toutes les femmes de Médine, il savait qu’une jeune fille habitait à tel endroit et qu’il pouvait l’épouser. Il n’a pas demandé à un frère de demander à sa femme ou à sa sœur s’il pourrait entrer en contact avec elle et faire connaissance avant de venir la demander en mariage ! Il n’a pas organisé de rencontre chez un frère et sa femme afin qu’il n’y ait pas mixité (comme ils prétendent) pour discuter et voir s’ils se plaisent, etc, etc… L’imagination et les ruses de Satan sont sans limite.

La facilité et la bénédiction résident uniquement dans l’obéissance à Allah, ainsi celui qui sait qu’il y a une sœur qui cherche à se marier et qui peut correspondre à ce qu’il recherche, qu’il n’y a pas d’obstacle apparent à l’acceptation du mariage par le tuteur ou la sœur, alors s’il peut l’observer discrètement pour être sûr qu’elle lui plaise qu’il le fasse. Ensuite (ou même s’il n’a pas pu), qu’il se rende chez le tuteur de cette sœur (donc s’il est vivant et musulman, son père et personne d’autre) pour se présenter et faire sa demande en mariage. Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « S’il peut la voir en se mettant d’accord avec son tuteur en disant qu’il viendra et la regardera, qu’il le fasse, sinon il peut l’épier à un endroit où il sait qu’elle passe et la regarder… [Mais il ne doit le faire que s’il sait qu’il y a de forte probabilité qu’on accepte sa demande en mariage] Comment peut-il en être quasiment persuadé ? Allah a créé à différents rangs [dans la société] : « « C’est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en degrés les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. » (Az-Zukhruf : 32) Ainsi si l’homme est pauvre et qu’il regarde la fille du ministre, le plus probable est qu’on n’accepte pas sa demande, ou si l’homme est vieux et sourd et qu’il regarde une belle jeune fille, le plus probable est qu’on n’accepte pas sa demande. » (Sharh Al-Mumti’ 5/126-127)

Deuxième grande erreur
 : Cette Mouqabalah se déroule la plupart du temps sans que le tuteur de la femme ne le sache ou avant qu’il ne donne son accord pour le mariage, ce qui est une erreur comme nous l’avons vu. Les gens ont pris énormément de liberté sur cette question et se permettent d’aller voir des femmes avec « l’accord » d’un frère de cette femme ou d’une autre personne de sa famille. Ceci, alors que la règle et les propos des savants à ce sujet sont clairs : si le père de cette femme est vivant et musulman, il est le premier tuteur et on ne peut se passer de son accord à toutes les étapes de la demande, sauf s’il délègue volontairement cela. Si les membres de la famille de la femme remplissent tous les conditions, le tutorat s’applique dans cet ordre : le père, puis le grand-père, puis le fils de la femme (si elle en a déjà un), puis ses frères, puis les proches en fonction de leur degré de proximité, puis si aucun n’est apte à le faire c’est le gouverneur qui s’en charge.

On a demandé à shaykh Fawzân : est-il permis à la jeune fille de se marier sans l’accord de son père ?


Il répondit : Il n’est pas permis à la femme de se marier sans l’accord de son père, car il est son tuteur, et qu’il est plus perspicace qu’elle sur ces questions. Mais il n’est pas non plus permis au père d’empêcher sa fille de se marier avec un homme pieux qui lui convienne. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, sinon il y a aura de grandes tentations sur terre et une grande perversion. »… » (Al-Muntaqâ 2/218-219)

On ne peut délaisser l’accord du père à toutes les étapes de la demande et on ne peut se mettre d’accord sur un mariage avant qu’il ne l’ait autorisé. Combien de fois avons-nous vu des gens se voir sans en informer le père de la sœur qui finalement refuse ce prétendant. Le regret et la frustration qui en découlent ne sont pas à imputer à ce père qui a été trompé, mais à la désobéissance à Allah qui n’amène que remords et regrets.

Certains avancent le faux argument du manque de piété ou de l’ignorance du père, alors que cela n’est pas une raison suffisante pour lui retirer son rôle de tuteur.

On a demandé à shaykh Sa’dî : quel est le jugement sur le fait de poser comme condition pour le contrat de mariage que le tuteur soit connu pour sa piété et l’absence de défauts apparents (al-‘adâlah) ?
Il répondit : cette condition est rejetée par les Textes et la pratique des pieux prédécesseurs. » (Al-Fatâwâ As-Sa’diyyah, 491-492)

Shaykh Al-‘Uthaymin dit à ce sujet dans Sharh Al-Mumti’ que s’il fallait appliquer les règles de al-‘adâlah, on ne marierait plus personne, car rares sont ceux qui parviennent à ce niveau de piété de nos jours. Il peut y avoir des cas particuliers où le tuteur perd ce statut, même s’il s’agit du père, mais il s’agit de cas bien spécifiques qui demandent d’être exposés à un homme de science.

Troisième grande erreur
 : le cas des sœurs converties ou de celles qui n’ont pas de tuteur. Malheureusement, elles sont peut être celles à qui cela arrive le plus, ceci en raison de la situation particulière qu’elles vivent : aucun tuteur dans un pays non musulman. Dans un pays musulman, la règle est claire : « Le gouverneur est le tuteur de celui qui n’en a pas », il se charge donc de marier celles qui ne trouvent pas de tuteur. Shaykh Al-‘Uthaymîn explique que l’on désigne par « gouverneur » la plus haute autorité dans le pays, puis ceux qui le représentent, et à notre époque cela est confié au Ministère de la Justice et aux officiers publics chargés des mariages. (Sharh Al-Mumti’ 5/149). Dans un pays musulman cela est donc très simple : la femme qui n’a pas de tuteur saisit le juge de la ville qui se charge d’appliquer la Législation d’Allah sur ce point, et de protéger les intérêts de la femme et lui accorder ses droits.

Mais qu’en est-il dans un pays non musulman ? L’avis le plus répandu chez les francophones est celui donné par shaykh ‘Ubayd Al-Jâbirî qui dit que la femme qui ne trouve aucun tuteur doit prendre comme tuteur un homme de confiance qui se chargera de la marier de manière légale. C'est-à-dire que si un homme pieux et de bon comportement cherche à épouser cette femme, il doit se rendre chez cet homme de confiance qui procèdera au mariage. Et shaykh ‘Ubayd ne dit rien de plus et est innocent de toutes les perversités que l’on peut commettre en s’appuyant faussement sur ses propos. Il ne dit pas que la sœur peut correspondre (voire rencontrer) librement son « tuteur » pour discuter avec lui de ses choix, qu’ils peuvent organiser des « mouqabalah » avec des prétendants et bien d’autres choses encore, wallah-ul-musta’an.

Ceci dit, il faut savoir que l’avis de shaykh ‘Ubayd n’est pas le seul avis parmi les hommes de science, et bon nombre d’entre eux (comme shaykh Abd Al-Mâlik Ramadani) renvoient aux autorités religieuses de la ville où réside cette sœur pour se charger du mariage. Ceci car le « tuteur » doit veiller à marier cette femme dans les règles mais aussi à ce qu’on lui accorde ses droits. Cette question entre sous une autre beaucoup plus vaste qui est de savoir s’il existe ou non en France des autorités religieuses compétentes et qui soient la référence inévitable des musulmans sur cette question. Notre but ici n’est pas d’exposer cette question pointue, mais au moins de faire prendre conscience à tout un chacun que la plupart des compagnons ne se prononçaient pas sur les questions de mariage et de divorce tant elles sont pointues et importantes. Cela est-il si difficile, si on entre dans un cas particulier, de téléphoner à un homme de science pour qu’il nous éclaire sur notre cas bien précis. Il est possible que la sœur est en fait un tuteur légal sans le savoir ou que l’imam de la mosquée de sa ville puisse la marier, ou d’autres possibilités encore. Il est seulement nécessaire de bien exposer sa situation avec autant de sincérité et de franchise que possible, et de se souvenir qu’un cas spécifique demande une réponse spécifique.

Quatrième grande erreur : l’exagération lors de ces Mouqabalah (voire aussi lors des Khitbah légales) en ce sens qu’il va s’agir d’une vraie rencontre et discussion entre les deux prétendants au mariage
. Ceci, alors qu’aucun Texte ne le permet, bien au contraire !

Une fois de plus, on s’appuie faussement sur une parole d’un savant et en l’occurrence shaykh Al-Fawzân auquel on a demandé s’il était permis au prétendant (Khatîb) de parler au téléphone à la femme qu’il demande en mariage ?


Il répondit en disant : « Il n’y a pas de mal à ce que le prétendant parle avec elle au téléphone, si cela est fait après qu’il ait reçu l’accord du père pour le mariage (Istijâbah) et que l’on parle pour se mettre d’accord sur certains points, en fonction de la nécessité et qu’il n’y a aucune tentation en cela. Et si cela se fait par l’intermédiaire de son tuteur, cela est meilleur et plus éloigné de toute suspicion. Quant aux conversations qui ont lieu entre les hommes et les femmes, et les jeunes hommes et jeunes filles, alors qu’il n’y a pas eu de demande en mariage [auprès du tuteur, Khitbah), mais uniquement destinées à faire connaissance (Ta’âruf) comme ils disent, cela est un mal, une chose illicite et un appel à la tentation et à tomber dans la turpitude. Allah dit : « Ne soyez donc pas complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » (Al-Ahzâb : 32) La femme ne parle à un homme étranger que s’il y a nécessité, en tenant des propos décents qui ne comportent aucune tentation et aucune suspicion. Et les savants ont indiqué que la femme ne devait pas élever la voix. Comme il apparaît dans le hadith : « Si une chose se passe dans la prière, que les hommes disent « Subhanallah » et que les femmes tapent des mains. » Ce qui montre que la femme ne doit pas faire entendre sa voix aux hommes sauf dans les situations où cela est nécessaire dans lesquelles elle doit parler avec pudeur et décence. Et Allah est plus savant. » (Al-Muntaqâ : 3/163-164)

En quoi cela est-il une permission de pratiquer ces Mouqabalah ? De discuter sur Internet ? De se rencontrer avant la demande en mariage ? De parler longuement et sans raison valable après celle-ci ??? Shaykh Fawzan dit bien que cette discussion ne peut avoir lieu qu’après la demande en mariage auprès du tuteur (Khitbah) et l’accord de principe pour le mariage du tuteur (Istijâbah). Uniquement si cela est nécessaire pour clarifier certains points, et que malgré tout il vaut mieux passer par le tuteur pour cela sans s’adresser directement à la femme !

Pour montrer à quel point les gens sont loin de la vérité et des Textes, nous traduisons ici les propos de shaykh Al-‘Uthaymin qui dit après avoir montré que le prétendant peut voir le visage et les mains de la femme en présence de son tuteur, et même un peu plus s’il la guette discrètement (selon les conditions énoncées auparavant) : « Peut-il lui parler ? La réponse est non car cela provoque plus encore le désir et qu’il peut tirer une jouissance en entendant sa voix, c’est pourquoi le Prophète dit : « qu’il regarde ce qui va l’encourager à l’épouser. » et il n’a pas dit : « qu’il écoute ce qui va l’encourager à l’épouser »… (Sharh Al-Mumti’ 5/126) Il est donc bon de savoir que certains savants sont d’avis qu’il n’est pas permis de parler à la femme qu’on demande en mariage tant que le contrat de mariage (‘aqd az-zawâj) n’est pas conclu.

De même, il est faux de justifier ces conversations secrètes (et interdites puisque le tuteur n’en connaît pas la teneur) en disant qu’elles servent :

Premièrement
à voir si on est compatible. C’est un argument fallacieux que la raison saine rejette puisque personne ne se présentera sous son mauvais jour ou en disant qu’il (ou elle) est violent, pervers et menteur. On peut d’ailleurs constater que malgré cette pratique répandue, les divorces ne sont que plus nombreux, wallah-ul-musta’ân.

Deuxièmement
 : à fixer des conditions. Mais les conditions du mariage doivent au contraire être connues du tuteur et des témoins, sinon comment témoigner plus tard qu’une condition n’a pas été remplie et que l’on demande pour cela l’annulation de ce mariage ?

Nous aimerions conclure ici (mais les erreurs commises sont elles plus nombreuses encore) par les propos de shaykh Al-Albânî sur cette question en raison de leur grand profit et du conseil sincère qu’ils peuvent représenter pour tous nos frères et sœurs : Écouter le shaykh

Shaykh
 : Oui.
Questionneur : As-Salâm ‘Alaykum
Shaykh : Wa ‘alaykum As-Salâm Wa rahmatullah
Questionneur : Excusez-moi, shaykh Al-Albânî est-il présent ?
Shaykh : Il est avec toi.
Questionneur : Si vous le permettez, j’aurais quelques questions.
Shaykh : Vas-y.
Questionneur : Puis-je parler au téléphone avec la femme que je demande en mariage (Khitbah) ?
Shaykh : Tu as conclu l’acte de mariage (‘aqd) ou pas encore ?
Questionneur : Pas encore.
Shaykh : Cela n’est pas permis.
Questionneur : Cela n’est pas permis ?
Shaykh : Cela n’est pas permis.
Questionneur : Même si c’est pour la conseiller ?
Shaykh : Cela n’est pas permis.
Questionneur : D’accord, mais m’est-il permis de lui rendre visite et de m’asseoir avec elle en présence d’un Mahram ? (Ndt : mais toujours après la Khitbah bien sûr, c’est à dire la demande en mariage auprès du père ou tuteur légal)
Shaykh : Oui, en présence d’un Mahram, si elle se présente à toi vêtue d’un jilbab (Ndt : long vêtement que l’on porte pour sortir) et d’un voile comme lorsqu’elle sort dans la rue, sinon non.
Questionneur : Et peut-elle montrer son visage ?
Shaykh : Oui, si c’est seulement le visage.
Questionneur : Seulement le visage ?
Shaykh : Oui, et elle ne doit pas porter de robe brodée ou courte, ou d’autres choses de ce genre.
Questionneur : D’accord, et concernant notre assise, quels sont les propos qu’il nous est permis de tenir ?
Shaykh : Tu ne peux lui parler que de la manière dont tu parles aux autres femmes (étrangères).
Questionneur : D’accord, et si elle me demande une photo, puis-je lui en présenter une ou non ?
Shaykh : Et si toi tu lui demandes une photo.
Questionneur : Oui ?
Shaykh : Si tu lui demandes une photo.
Questionneur : Et bien ?
Shaykh : Cela est-il permis ?
Questionneur : Non.
Shaykh : Donc ma réponse est non.
Questionneur : Votre réponse est non ?
Shaykh : Effectivement, ma réponse est non ?
Questionneur : Et pourquoi donc ?
Shaykh : Pour quelle raison ? Pour la même raison qui te conduit à dire que tu n’as pas le droit de lui demander une photo.
Questionneur : D’accord.
Shaykh : Tu as compris ?
Questionneur : Oui, j’ai compris.
Shaykh : Si tu as compris, alors attache-toi-y.
Questionneur : Très bien. Shaykh, parfois on peut être contraint de l’appeler par téléphone, cela est-il permis ?
Shaykh : Je ne pense pas qu’il y ait de nécessité à cela.
Questionneur : Par exemple, je peux l’appeler pour lui dire que je lui rendrais visite à telle heure, cela est-il permis ?
Shaykh : Pourquoi veux-tu lui rendre visite ? Quelle est la différence entre elle et une autre femme (étrangère) ?
Questionneur : C'est-à-dire qu’il n’est pas permis de lui rendre visite ?
Shaykh : Ô mon frère ! Quelle est la différence entre elle et une autre femme (étrangère) ? Si tu la demandes en mariage, demande-la en mariage à son tuteur.
Questionneur : Mais son tuteur sera présent.
Shaykh : Si tu la demandes en mariage, demande-la en mariage à son tuteur. Et si par la suite tu as son accord pour le mariage et pour lui rendre visite en présence de son tuteur afin que tu la voies et qu’elle te voie, (cela est permis). Mais que tu lui rendes simplement visite, alors non.
Questionneur : C'est-à-dire que même après la demande en mariage (Khitbah), il n’est pas permis de lui rendre visite ?
Shaykh : Après la demande en mariage ?
Questionneur : Oui.
Shaykh : Ô mon frère, elle reste une étrangère pour toi tant que tu n’as pas conclu le contrat de mariage (‘aqd az-zawâj).
Questionneur : Merci. Qu’Allah vous récompense par un bien, ô shaykh !
Shaykh : Toi de même.
Questionneur : Qu’Allah vous anoblisse.
Shaykh : Qu’Allah te préserve.. As-Salâm ‘alaika
Questionneur : As-Salâm ‘Alaykum
Shaykh : Wa ‘alaykum As-Salâm Wa rahmatullah

En résumé, les termes Muqabalah et Ta’âruf désignent soient des actes illicites, soit des erreurs au sein d’un acte légiféré Al-Khitbah : la demande en mariage auprès du tuteur légal. Les savants parlent de Khitbah qui consistent à demander en mariage auprès de son tuteur légal une femme à propos de laquelle on sait qu’elle ne refuse pas le mariage et dont on pense que notre proposition sera acceptée. On peut dès lors essayer de la voir discrètement ou si cela n’est pas possible, envoyer une femme de confiance. Si on est alors pleinement décidé, on se rend chez son tuteur légal pour la demande en mariage, ce que l’on nomme Al-Khitbah. Si le tuteur donne son accord (Al-istijâbah), on peut demander à voir la sœur afin qu’on puisse la voir visage découvert et qu’elle puisse elle aussi voir son prétendant. Pendant la période entre Al-Istijâbah et la conclusion du contrat de mariage (‘aqd az-zawâj), les deux prétendants au mariage restent étrangers l’un pour l’autre. Certains savants sont d’avis que pendant cette période, il est permis qu’ils se parlent en présence d’un Mahram (bien entendu pubère, doué de raison, et qui ne soit pas un dépravé permettant à cette femme de tomber dans l’illicite), si cela est nécessaire, afin de mettre au point certaines choses ou fixer certaines conditions. Et ce n’est qu’à partir de la conclusion de l’acte de mariage qu’ils sont mari et femme et sont libres de se voir et se parler.

Ceci est le conseil sincère que nous pouvions adresser à nos frères et sœurs. Wallahu ‘alam.

Traduit et publié par les salafis de l’Est.

 

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10161

Partager cet article
Repost0
10 mars 2010 3 10 /03 /mars /2010 20:53


Shaykh Al-Albânî


Écouter le shaykh


Question
 : Pourriez-vous nous conseiller en ce qui concerne la pratique de la polygamie, surtout à notre époque ?

Shaykh ‘Ali Hassan
 : Puis-je compléter la question shaykh ? Afin que la réponse soit complète. Concernant ce qu’écrivent de nombreuses personnes pour défendre l’islam et répondre aux ambiguïtés et qui disent que la polygamie n’a été légiférée que pour des raisons précises. Est-il vrai que la polygamie ne peut être pratiquée et n’a été légiférée qu’en présence de ces causes, ou le musulman a-t-il libre choix en cela ?

Réponse
 : Nul doute que le musulman a le choix, mais nous disons constamment en réponse à cette question que nous ne conseillons pas à un homme marié dont l’épouse lui suffit, de prendre une autre épouse. Nous ne conseillons pas cela et ce n’est pas par opposition à la Parole d’Allah : « Épousez les femmes qui vous plaisent, deux, trois ou quatre. », mais seulement après avoir considéré la situation des musulmans aujourd’hui et l’éducation de la société dans laquelle ils vivent et qui ne réjouit personne. Lorsque le musulman prend une deuxième épouse, premièrement il va trouver face à lui une opposition de ses proches, et plus encore des étrangers. Mais naturellement le musulman n’y prête aucune attention puisqu’il s’accroche à sa religion, et on peut dire de lui : « il est extrémiste (dur, Mutashaddid) ! » Le secours est auprès d’Allah ! Il n’est pas extrémiste mais uniquement attaché à sa religion (Mutamassik), mais on ne le qualifie d’extrémiste qu’en raison du délaissement des gens de leur religion. C’est là un premier problème. Une deuxième difficulté est que le comportement de la deuxième épouse peut, et c’est un euphémisme, ne pas s’accorder avec celui de la première qui ne peut vivre une bonne vie avec sa co-épouse, et c’est là que les problèmes commencent.

Et tout cela découle à la fois d’une mauvaise éducation et d’une mauvaise compréhension religieuse. Et je pense que nous savons tous que de nombreuses radios, qui ont précédé l’existence d’autres radios où s’expriment certains savants attachés à la Loi d’Allah, dénonçaient le mariage à une deuxième épouse et plus. Et comme vous avez pu l’entendre de notre frère, shaykh ‘Ali, ils limitent les Textes clairs montrant la permission d’épouser une deuxième, troisième et quatrième femme aux nécessités impérieuses. Ils interprètent le manque d’équité [dans la Parole d’Allah] « Mais vous ne pourrez être totalement équitables envers elles. » comme étant l’équité dans le partage des biens, alors que ce n’est pas ce qui est visé dans ce verset qui évoque uniquement l’équité du cœur dont vous avons parlé auparavant. Nul doute que ces radios ont fait naître un courant (une atmosphère) non musulman, et ainsi la majorité des musulmans n’acceptent pas la polygamie, bien que le Coran soit clair sur la permission, et lorsque que l’un d’entre eux la pratique, cela déclenche de nombreux débats, des oppositions…

C’est en me basant sur cela, et d’autres éléments encore que je dis : je ne conseille à personne de prendre une deuxième épouse si la première lui suffit. Concernant la polygamie, les gens sont entre l’exagération et la négligence. Les uns abusent dans leur rejet, et les autres abusent dans la permission sans considérer la société musulmane de nos jours. La vérité est ce qu’Allah a dit à une autre occasion « Ceux qui s’en tiennent au juste milieu ». Un homme peut penser, pour une raison ou une autre, qu’il a besoin d’une autre épouse. Mais qui définit ce besoin ? Sont-ce les gens, même s’ils sont proches ou lui-même ? Nul doute que la décision revient à celui qui désire prendre une seconde épouse. C’est pourquoi nous ne sommes pas d’avis d’une permission totale sans prise en considération de l’époque à laquelle nous vivons et qui n’aide pas à prendre une deuxième épouse. De même que nous n’adressons aucun reproche à celui qui prend une deuxième épouse, surtout que nous ne connaissons pas les raisons qui l’ont poussé à cela.

Je conçois deux choses : un homme qui prend une deuxième épouse uniquement pour montrer aux gens que cela est permis contrairement à ce qu’ils pensent et à ce qui se dit sur les stations de radio que nous avons évoquées. Je dis : c’est une bonne intention, mais je ne le conseille pas, pour les raisons évoquées plus tôt. Je crains pour celui qui prend une deuxième épouse uniquement dans ce but et non pour une autre cause que seul Le Connaisseur de l’Invisible connaît, que ne s’applique sur lui la sagesse suivante : « il est comme celui qui construit un palais mais détruit un pays entier. » Ceci car il veut accomplir un mariage légiféré, recommandé, et je suis de ceux qui disent suite à la parole du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Épousez la femme féconde et affectueuse, car je veux être le Prophète à la communauté a plus nombreuse au Jour de la Résurrection. » que celui qui se marie pour élargir la communauté du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) poursuit un noble objectif, plus encore si on considère d’autres bienfaits que seul lui connaît. Au contraire, je dis qu’il doit être clairvoyant et bien ouvrir ses deux yeux afin de ne pas accomplir un acte surérogatoire et délaisser un acte obligatoire. Fait partie des règles religieuses : lorsque deux maux se présente devant le musulman, de choisir le moindre, mais ne fait pas partie des règles religieuse de se causer du tort afin d’accomplir et de s’attacher un acte recommandé. Ainsi, il est nécessaire de répéter et affirmer cette chose : il est légiféré d’épouser une deuxième, troisième et quatrième femme, en raison de preuve du Coran, de la Sunna et de la pratique des pieux prédécesseurs, beaucoup d’entre eux avaient plus d’une femme. Mais les époques changent comme nous l’avons dit, et il faut rappeler chaque chose, et les raisons qui les motivent sont ici la perversion de la société (à notre époque)… »


Traduit et publié par les Salafis de l’Est

 

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10142

Partager cet article
Repost0
9 mars 2010 2 09 /03 /mars /2010 12:26
2858316740_1.jpgVoici le cas d’un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse...


Ibn Qoudâma al-Maqdissî & SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah


mardi 4 février 2003, par Ismaïl


BismiLLehi ar-Rahmân ar-Rahîm

Al-Imâm Ibn Qoudâma al-Maqdissî (rahimahullâh) a dit que si, en épousant une femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « Les conditions les plus dignes d’être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels. » [1]


Si on épouse une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s’il la lui donne. Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales sont de trois catégories :


L’une d’elles consiste dans les conditions dont le respect est obligatoire. Ce sont les conditions qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. Ces conditions sont à respecter obligatoirement. S’il ne le fait pas, elle a le droit de faire dissoudre le mariage [2]


Et SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) interrogé sur la question répondit aussi, que la réponse est oui. Ces conditions sont valables conformément à l’école de l’Imâm Ahmad et à l’avis des Compagnons [as-Sahâba] et de leurs successeurs immédiats [tâbi’îne]. C’était en particulier l’avis de ’Oumar Ibn al-Khattâb, de Amr Ibn al-’As, de Chourayh al-Qadhî, de al-Awza’î, ainsi que de Ishaq.


Pour l’imâm Mâlik, si l’épouse formule dès l’établissement du contrat du mariage la condition de pouvoir disposer d’elle-même, cette condition est valable et permet à la femme de se séparer du mari. Cet avis ressemble à celui adopté par l’école de l’imâm Ahmad. Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté dans les Deux Sahîh d’après le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « Les conditions les plus dignes d’être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels ». ’Oumar Ibn al-Khattâb a dit : « En matière de droit, les conditions sont décisives ». Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) considère que les conditions qui permettent de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d’être respectées que les autres. Ce qui est bien le cas ici. [3

 

Notes

[1] Rapporté par al-Bukhârî - n°5151, et authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Irwâ al-Ghalîl - n°1892 »

[2] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 6/384

[3] Al-Fatâwa al-Koubra de Ibn Taymiyyah, 3/90

 

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article53

 

 

 

 

b h1-3c907

 

 

 


Est-il permis à une femme de poser comme condition de mariage de ne pas avoir de co-épouse?
 

Chaykh Zayd al madkhali


Oui cela lui est autorisé , car cela la concerne directement


questions posées au telephone durant l ete 2002 par Abou Maryam ( hafidhahoullah )

Tirée de maslak.free.fr

http://al-mumtahanah.over-blog.com/2-categorie-557668.html
http://alhouda.forumactif.com/

b h1-3c907

 

 

 


Que dire d'une femme qui refuse une co-épouse par jalousie ?


QUESTION:

Comment juger la réprobation de la polygamie par la femme en raison de la jalousie qui est naturelle chez elle. Nous avons lu des récits relatant des aspects de la jalousie d'Aïcha par rapport au Messager d'Allah .
Que dire alors de nous ?

J'ai lu encore dans certains livres que la réprobation d'une disposition de la Charia est considérée comme une impiété ?


REPONSE:

La jalousie de la femme envers son mari est naturelle. On ne peut pas dire à une femme : ne soyez pas jalouse à l'égard de votre mari. La réprobation d'une chose, fût-elle légale, ne nuit son auteur s'il n'en réprouve pas la légalité.

A ce propos le Très Haut dit :


-traduction relatvie et approchée-


« Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C' est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » (Sourate 2 verset 215)



La femme jalouse ne réprouve pas qu'Allah ait autorisé son mari à avoir plus d'une femme, mais elle réprouve la venue d'une autre épouse ! Or il y a une différence claire entre les deux attitudes.

C'est pourquoi je demande au frère, auteur de la question, et aux autres de réfléchir profondément et de ne pas se précipiter et de déceler les différences subtiles qui se répercutent clairement sur les dispositions.



(Source : Extrait des Fatawa de son éminence Cheikh Ibn 'Outheymine ah: pour la Revue ad-Dawa)
Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : la-ilaha-illallah
  • : Al-Awzâ’î a dit : « Patiente sur la Sunna, arrête-toi là où les gens se sont arrêtés, dis ce qu’ils ont dit, abstiens-toi de ce dont ils se sont abstenus, et suis la voie de tes pieux prédécesseurs, car ce qui leur a suffit te suffira. » [Al-Lâlakâ’î dans Sharh Usûl Al-Ictiqâd (315)] (( Si vous remarquez des erreurs, veuillez m'en avertir barakallahou fikom ))
  • Contact

Heure

Rechercher

Calendrier

Texte Libre