7 octobre 2013
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Q : Quel est l’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafat pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas
?
R : Jeûner le jour de Arafat (9ème jour du mois de dhoul-hijja) est une tradition prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète (Que la
prière et le salut d’Allah soient sur lui) au sujet du jeûne le jour de Arafat, il répondit :
« Je compte sur Allah pour qu’il expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir »
et on trouve dans une autre version : « Qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »
Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) n’a pas jeûné le jour de Arafat lors du
pèlerinage d’adieu.
À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâry selon Maïmouna (qu’Allah l’agréée) qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du
Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) le jour de Arafat. (Pour fermer la porte à d’éventuels doutes) elle lui fit parvenir un verre de lait pendant qu’il se tenait debout
dans Arafat, il le but sous la contemplation de tous les gens.
* Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas
* Tome 20, page 46, question 404.
http://www.fatawaislam.com/component/content/article/104/130-lavis-juridique-pour-le-jedu-jour-de-arafat.html